CO129-214 - Public Offices & Others - 1883 — Page 83

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en langage ordinaire, elles doivent être écrites en français.

6. Tout interligne, renvoi, rature ou surcharge doit être approuvé de l'expéditeur du télégramme ou de son représentant.

XI.

Les caractères disponibles pour la rédaction des télégrammes sont les suivants:

Lettres:

A, B, C, D, E, É, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Chiffres:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.

Signes de ponctuation et autres :

Point (.), virgule (,), point et virgule (;), deux points (:), point d'interrogation (?), point d'exclamation (!), apostrophe ('), trait d'union (-), parenthèses (), guillemet ("), barre de fraction (/), souligné.

Signes conventionnels:

Télégramme privé urgent D, réponse payée RP, télégramme collationné TC, accusé de réception CR, télégramme à faire suivre FS, poste payée PP, exprès payé XP, télégramme remis ouvert RO.

Avec l'appareil Morse seulement : Les lettres Ä, Á ou À, Ñ, Ö, Ü.

Avec l'appareil Hughes seulement:

Les signes: croix (+), double trait (=).

XII.

1. L'adresse doit porter toutes les indications nécessaires pour assurer la remise du télégramme à destination. Ces indications, à l'exclusion des noms de personnes, doivent être écrites en français ou dans la langue du pays de destination.

2. L'adresse des télégrammes privés doit toujours être telle que la remise au destinataire puisse avoir lieu sans recherches, ni demandes de renseignements.

3. Elle doit comprendre, pour les grandes villes, la mention de la rue et du numéro, ou, à défaut de ces indications, celle de la profession du destinataire ou autres analogues.

4. Pour les petites villes même, le nom du destinataire doit être, autant que possible, accompagné d'une indication complémentaire capable de guider le bureau d'arrivée en cas d'altération du nom propre.

5. La mention du pays de destination est essentielle dans toutes les circonstances où il peut y avoir doute sur la direction à donner au télégramme.

6. Les télégrammes dont l'adresse ne satisfait pas aux conditions prévues par les paragraphes précédents, doivent néanmoins être transmis.

7. Dans tous les cas, l'expéditeur supporte les conséquences de l'insuffisance de l'adresse.

XIII

1. Les télégrammes d'Etat doivent être revêtus du sceau ou du cachet de l'autorité qui les expédie. Cette formalité n'est pas exigible, lorsque l'authenticité du télégramme ne peut soulever aucun doute.

2. Le droit d'émettre une réponse comme télégramme d'Etat est établi par la production du télégramme d'Etat primitif.

3. Les télégrammes des Agents consulaires qui exercent le commerce ne sont considérés comme télégrammes d'Etat que lorsqu'ils sont adressés à un personnage officiel et qu'ils traitent d'affaires de service. Toutefois, les télégrammes qui ne remplissent pas ces dernières conditions ne sont pas refusés par le bureau de départ, mais celui-ci les signale immédiatement à l'Administration centrale.

XIV.

1. La signature n'est pas transmise dans les télégrammes de service; l'adresse de ces télégrammes affecte la forme suivante:

Paris de St-Pétersbourg, Directeur général à Directeur général.

2. Quand il s'agit d'avis de service échangés entre bureaux au sujet des incidents de la transmission, on transmet simplement le numéro et le texte du télégramme, sans adresse ni signature.

XV.

1. L'expéditeur d'un télégramme privé est tenu d'établir son identité, lorsqu'il y est invité par le bureau d'origine.

2. Il a, de son côté, la faculté de comprendre dans son télégramme la légalisation de sa signature. Il peut faire transmettre cette légalisation, soit textuellement, soit par la formule:

„Signature légalisée par...

3. Le bureau vérifie la sincérité de la légalisation. Hormis le cas où la signature lui est connue, il ne peut la considérer comme authentique que si elle est pourvue du sceau ou cachet de l'autorité signataire.

Dans le cas contraire, il doit refuser l'acceptation et la transmission de la légalisation.

4. La légalisation, telle qu'elle est transmise, entre dans le compte des mots taxés; elle prend place après la signature du télégramme.

4. Taxation.

Article 10 de la Convention.

Les Hautes Parties contractantes déclarent adopter, pour la formation des tarifs internationaux, les bases ci-après.

La taxe applicable à toutes les correspondances échangées, par la même voie, entre les bureaux de deux quelconques des Etats contractants, sera uniforme. Un même Etat pourra toutefois, en Europe, être subdivisé, pour l'application de la taxe uniforme, en deux grandes divisions territoriales au plus.

Le taux de la taxe est établi d'Etat à Etat, de concert entre les Gouvernements extrêmes et les Gouvernements intermédiaires.

Les taxes des tarifs applicables aux correspondances échangées entre les Etats contractants pourront, à toute époque, être modifiées d'un commun accord.

Le franc est l'unité monétaire qui sert à la composition des tarifs internationaux.

Article 11 de la Convention,

Les télégrammes relatifs au service des télégraphes internationaux des Etats contractants sont transmis en franchise sur tout le réseau des dits Etats.

XVI.

1. Le tarif applicable aux correspondances internationales est fixé conformément aux tableaux qui font suite au présent Règlement, sauf les modifications du taux ou des bases d'application des tarifs qui pourront être arrêtées entre Etats intéressés, en vertu du paragraphe 4 de l'article 10 et de l'article 17 de la Convention.

2. Ces modifications devront avoir pour but et pour effet, non point de créer une concurrence de taxes entre les voies existantes, mais bien d'ouvrir au public, à taxes égales, autant de voies que possible, et les combinaisons nécessaires seront réglées de telle manière que les taxes terminales des Offices d'origine et de destination restent égales, quelle que soit la voie suivie.

3. Toute taxe ou disposition nouvelle, toute modification d'ensemble ou de détail ne seront exécutoires que deux mois, au moins, après leur notification par le Bureau international.

XVII.

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1. La taxe est établie par mot sur tout le parcours.

2. Dans la correspondance européenne, à défaut d'arrangements particuliers entre Etats intéressés, la taxe s'établit sans condition de minimum pour le nombre de mots; il est ajouté à la taxe résultant du nombre effectif des mots, une taxe égale à celle de 5 mots, par télégramme.

XVIII.

1. Les Administrations et les bureaux télégraphiques prennent les mesures nécessaires pour diminuer, autant que possible, le nombre et l'étendue des télégrammes de service jouissant du privilège de la gratuité qui leur est attribué par l'article 11 de la Convention.

2. Les renseignements qui ne présentent point un caractère d'urgence sont demandés ou donnés par la poste, au moyen de lettres affranchies.

XIX.

1. Tout télégramme rectificatif, complétif et, généralement, toute communication échangée, soit entre l'expéditeur et le destinataire, soit par l'un d'eux avec un bureau télégraphique, à l'occasion d'un télégramme transmis ou en cours de transmission, est un télégramme privé, traité et taxé conformément aux dispositions du présent Règlement.

2. La taxe est restituée, si la communication a été motivée par l'une des circonstances qui donnent lieu au remboursement de la taxe, aux termes de l'article LXV. En cas de rectification d'erreurs de service dans des télégrammes non-collationnés, les taxes des télégrammes rectificatifs sont seules remboursées.

3. Le bureau télégraphique qui reçoit une communication de l'espèce, y donne suite et répond, si la réponse est payée et dans les limites indiquées.

4. Les dispositions qui font l'objet du paragraphe 1 de l'article LXIV sont applicables aux communications dont il s'agit dans le présent article.

XX.

1. La taxe est calculée d'après la voie la moins coûteuse entre le point de départ du télégramme et son point de destination, à moins que l'expéditeur n'ait indiqué une autre voie conformément à l'article XXXVIII.

2. L'indication de la voie écrite par l'expéditeur est transmise dans le préambule comme indication de service et n'est point taxée.

3. Les Administrations des Etats contractants s'engagent à éviter, autant qu'il sera possible, les variations de taxes qui pourraient résulter des interruptions de service des conducteurs sous-marins.

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79 8 en langage ordinaire, elles doivent être écrites en français. 6. Tout interligne, renvoi, rature ou surcharge doit être approuvé de l'expéditeur du télégramme ou de son représentant. XI. Les caractères disponibles pour la rédaction des télégrammes sont les suivants: Lettres: A, B, C, D, E, É, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Chiffres: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Signes de ponctuation et autres : Point (.), virgule (,), point et virgule (;), deux points (:), point d'interrogation (?), point d'exclamation (!), apostrophe ('), trait d'union (-), parenthèses (), guillemet ("), barre de fraction (/), souligné. Signes conventionnels: Télégramme privé urgent D, réponse payée RP, télégramme collationné TC, accusé de réception CR, télégramme à faire suivre FS, poste payée PP, exprès payé XP, télégramme remis ouvert RO. Avec l'appareil Morse seulement : Les lettres Ä, Á ou À, Ñ, Ö, Ü. Avec l'appareil Hughes seulement: Les signes: croix (+), double trait (=). XII. 1. L'adresse doit porter toutes les indications nécessaires pour assurer la remise du télégramme à destination. Ces indications, à l'exclusion des noms de personnes, doivent être écrites en français ou dans la langue du pays de destination. 2. L'adresse des télégrammes privés doit toujours être telle que la remise au destinataire puisse avoir lieu sans recherches, ni demandes de renseignements. 3. Elle doit comprendre, pour les grandes villes, la mention de la rue et du numéro, ou, à défaut de ces indications, celle de la profession du destinataire ou autres analogues. 4. Pour les petites villes même, le nom du destinataire doit être, autant que possible, accompagné d'une indication complémentaire capable de guider le bureau d'arrivée en cas d'altération du nom propre. 5. La mention du pays de destination est essentielle dans toutes les circonstances il peut y avoir doute sur la direction à donner au télégramme. 6. Les télégrammes dont l'adresse ne satisfait pas aux conditions prévues par les paragraphes précédents, doivent néanmoins être transmis. 7. Dans tous les cas, l'expéditeur supporte les conséquences de l'insuffisance de l'adresse. XIII 1. Les télégrammes d'Etat doivent être revêtus du sceau ou du cachet de l'autorité qui les expédie. Cette formalité n'est pas exigible, lorsque l'authenticité du télégramme ne peut soulever aucun doute. 2. Le droit d'émettre une réponse comme télégramme d'Etat est établi par la production du télégramme d'Etat primitif. 3. Les télégrammes des Agents consulaires qui exercent le commerce ne sont considérés comme télégrammes d'Etat que lorsqu'ils sont adressés à un personnage officiel et qu'ils traitent d'affaires de service. Toutefois, les télégrammes qui ne remplissent pas ces dernières conditions ne sont pas refusés par le bureau de départ, mais celui-ci les signale immédiatement à l'Administration centrale. XIV. 1. La signature n'est pas transmise dans les télégrammes de service; l'adresse de ces télégrammes affecte la forme suivante: Paris de St-Pétersbourg, Directeur général à Directeur général. 2. Quand il s'agit d'avis de service échangés entre bureaux au sujet des incidents de la transmission, on transmet simplement le numéro et le texte du télégramme, sans adresse ni signature. XV. 1. L'expéditeur d'un télégramme privé est tenu d'établir son identité, lorsqu'il y est invité par le bureau d'origine. 2. Il a, de son côté, la faculté de comprendre dans son télégramme la légalisation de sa signature. Il peut faire transmettre cette légalisation, soit textuellement, soit par la formule: „Signature légalisée par... 3. Le bureau vérifie la sincérité de la légalisation. Hormis le cas la signature lui est connue, il ne peut la considérer comme authentique que si elle est pourvue du sceau ou cachet de l'autorité signataire. Dans le cas contraire, il doit refuser l'acceptation et la transmission de la légalisation. 4. La légalisation, telle qu'elle est transmise, entre dans le compte des mots taxés; elle prend place après la signature du télégramme. 4. Taxation. Article 10 de la Convention. Les Hautes Parties contractantes déclarent adopter, pour la formation des tarifs internationaux, les bases ci-après. La taxe applicable à toutes les correspondances échangées, par la même voie, entre les bureaux de deux quelconques des Etats contractants, sera uniforme. Un même Etat pourra toutefois, en Europe, être subdivisé, pour l'application de la taxe uniforme, en deux grandes divisions territoriales au plus. Le taux de la taxe est établi d'Etat à Etat, de concert entre les Gouvernements extrêmes et les Gouvernements intermédiaires. Les taxes des tarifs applicables aux correspondances échangées entre les Etats contractants pourront, à toute époque, être modifiées d'un commun accord. Le franc est l'unité monétaire qui sert à la composition des tarifs internationaux. Article 11 de la Convention, Les télégrammes relatifs au service des télégraphes internationaux des Etats contractants sont transmis en franchise sur tout le réseau des dits Etats. XVI. 1. Le tarif applicable aux correspondances internationales est fixé conformément aux tableaux qui font suite au présent Règlement, sauf les modifications du taux ou des bases d'application des tarifs qui pourront être arrêtées entre Etats intéressés, en vertu du paragraphe 4 de l'article 10 et de l'article 17 de la Convention. 2. Ces modifications devront avoir pour but et pour effet, non point de créer une concurrence de taxes entre les voies existantes, mais bien d'ouvrir au public, à taxes égales, autant de voies que possible, et les combinaisons nécessaires seront réglées de telle manière que les taxes terminales des Offices d'origine et de destination restent égales, quelle que soit la voie suivie. 3. Toute taxe ou disposition nouvelle, toute modification d'ensemble ou de détail ne seront exécutoires que deux mois, au moins, après leur notification par le Bureau international. XVII. 9 1. La taxe est établie par mot sur tout le parcours. 2. Dans la correspondance européenne, à défaut d'arrangements particuliers entre Etats intéressés, la taxe s'établit sans condition de minimum pour le nombre de mots; il est ajouté à la taxe résultant du nombre effectif des mots, une taxe égale à celle de 5 mots, par télégramme. XVIII. 1. Les Administrations et les bureaux télégraphiques prennent les mesures nécessaires pour diminuer, autant que possible, le nombre et l'étendue des télégrammes de service jouissant du privilège de la gratuité qui leur est attribué par l'article 11 de la Convention. 2. Les renseignements qui ne présentent point un caractère d'urgence sont demandés ou donnés par la poste, au moyen de lettres affranchies. XIX. 1. Tout télégramme rectificatif, complétif et, généralement, toute communication échangée, soit entre l'expéditeur et le destinataire, soit par l'un d'eux avec un bureau télégraphique, à l'occasion d'un télégramme transmis ou en cours de transmission, est un télégramme privé, traité et taxé conformément aux dispositions du présent Règlement. 2. La taxe est restituée, si la communication a été motivée par l'une des circonstances qui donnent lieu au remboursement de la taxe, aux termes de l'article LXV. En cas de rectification d'erreurs de service dans des télégrammes non-collationnés, les taxes des télégrammes rectificatifs sont seules remboursées. 3. Le bureau télégraphique qui reçoit une communication de l'espèce, y donne suite et répond, si la réponse est payée et dans les limites indiquées. 4. Les dispositions qui font l'objet du paragraphe 1 de l'article LXIV sont applicables aux communications dont il s'agit dans le présent article. XX. 1. La taxe est calculée d'après la voie la moins coûteuse entre le point de départ du télégramme et son point de destination, à moins que l'expéditeur n'ait indiqué une autre voie conformément à l'article XXXVIII. 2. L'indication de la voie écrite par l'expéditeur est transmise dans le préambule comme indication de service et n'est point taxée. 3. Les Administrations des Etats contractants s'engagent à éviter, autant qu'il sera possible, les variations de taxes qui pourraient résulter des interruptions de service des conducteurs sous-marins.
Baseline (Original)
79 8 en langage ordinaire, elles doivent être écrites en français. 6. Tout interligne, renvoi, rature ou surcharge doit être approuvé de l'expéditeur du télégramme ou de son représentant. XI. Les caractères disponibles pour la rédaction des télégrammes sont les suivants: Lettres: A, B, C, D, E, É, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Chiffres: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Signes de ponctuation et autres : Point (), virgule (), point et virgule (), dent points, point d'interrogation (?), point d'exclama- tion (1), apostrophe ('), trait d'union (-), parenthèses (), guillemet (*), barre de fraction (/), souligné. Signes conventionnels: Télégramme privé urgent D, réponse payée RP, télégramme collationné TC, accusé de réception CR, télégramme à faire suivre FS, poste payée PP, exprès payé XP, télégramme remis ouvert RO. Avec l'appareil Morse seulement : Les lettres A, Á ou Á, Ñ, Ö, Ű. Avec l'appareil Hughes seulement: Les signes: croix (+), double trait (=). XII. 1. L'adresse doit porter toutes les indications né- cessaires pour assurer la remise du télégramme à des- tination. Ces indications, à l'exclusion des noms de personnes, doivent être écrites eu français ou dans la langue du pays de destination. 2. L'adresse des télégrammes privés doit toujours être telle que la remise au destinataire puisse avoir lieu sans recherches, ni demandes de renseignements. 3. Elle doit comprendre, pour les grandes villes, la mention de la rue et du numéro, ou, à défaut de ces indications, celle de la profession du destinataire ou autres analogues. 4. Pour les petites villes même, le nom du desti- nataire doit être, autant que possible, accompagné d'une indication complémentaire capable de guider le bureau d'arrivée en cas d'altération du nom propre. Ж 5. La mention du pays de destination est essen- tielle dans toutes les circonstances il peut y avoir doute sur la direction à donner au télégramme. 6. Les télégrammes dont l'adresse ne satisfait pas aux conditions prévues par les paragraphies précédents, doivent néanmoins être transmis. 7. Dans tous les cas, l'expéditeur supporte les con- séquences de l'insuffisance de l'adresse. XIII 1. Les télégrammes d'Etat doivent être revêtus du sceau ou du cachet de l'autorité qui les expédie. Cette formalité n'est pas exigible, lorsque l'authenticité du télégramme ne peut soulever aucun doute. 2. Le droit d'émettre une réponse comme télé- gramme d'Etat est établi par la production du télé- gramme d'Etat primitif. 3. Les télégrammes des Agents consulaires qui exercent le commerce ne sont considérés comme télé- grammes d'Etat que lorsqu'ils sont adressés à un per- sonnage officiel et qu'ils traitent d'affaires de service. Toutefois, les télégrammes qui ne remplissent pas ces dernières conditions ne sont pas refusés par le bureau de départ, mais celui-ci les signale immédiatement à l'Administration centrale. XIV. 1. La signature n'est pas transmise dans les télé- grammes de service; l'adresse de ces télégrammes affecte la forme suivante: Paris de St-Pétersbourg, Directeur général à Directeur général. 2. Quand il s'agit d'avis de service échangés entre bureaux au sujet des incidents de la transmission, on transmet simplement le numéro et le texte du télé- gramme, sans adresse ni signature. XV. 1. L'expéditeur d'un télégramme privé est tenu d'établir son identité, lorsqu'il y est invité par le bu- reau d'origine. 2. Il a, de son côté, la faculté de comprendre dans son télégramme la légalisation de sa signature. Il peut faire transmettre cette légalisation, soit textuellement, soit par la formule: „Signature légalisée par . 3. Le bureau vérifie la sincérité de la légalisation. Hormis le cas la signature lui est connue, il ne peut la considérer comme authentique que si elle est pourvue du sceau ou cachet de l'autorité signataire. Dans le cas contraire, il doit refuser l'acceptation et la transmission de la légalisation. 4. La légalisation, telle qu'elle est transmise, entre dans le compte des mots taxés; elle prend place après la signature du télégramme. 4. Taxation. Article 10 de la Convention. Les Hautes Parties contractantes déclarent adopter, pour la formation des tarifs internationaux, les bases ci-après. La taxe applicable à toutes les correspondances échangées, par la même voie, entre les bureaux de deux quelconques des Etats contractants, sera uni- forme. Un même Etat pourra toutefois, en Europe, être subdivisé, pour l'application de la taxe uniforme, en deux grandes divisions territoriales au plus. Le taux de la taxe est établi d'Etat à Etat, de concert entre les Gouvernements extrêmes et les Gou- vernements intermédiaires. Les taxes des tarifs applicables aux correspon- dances échangées entre les Etats contractants pour- ront, à toute époque, étre modifiées d'un commun accord. Le franc est l'unité monétaire qui sert à la com- position des tarifs internationaux. Article 11 de la Convention, Les télégrammes relatifs au service des télégraphes internationaux des Etats contractants sont transmis en franchise sur tout le réseau des dits Etats. XVI. 1. Le tarif applicable aux correspondances inter- nationales est fixé conformément aux tableaux qui font suite au présent Règlement, sauf les modifications du taux ou des bases d'application des tarifs qui pour- ront être arrêtées entre Etats intéressés, en vertu da paragraphe 4 de l'article 10 et de l'article 17 de la Convention. 2. Ces modifications devront avoir pour but et pour effet, non point de créer une concurrence de taxes entre les voies existantes, mais bien d'ouvrir au public, à taxes égales, autant de voies que possible, et les com- binaisons nécessaires seront réglées de telle manière que les taxes terminales des Offices d'origine et de destination restent égales, quelle que soit la voie suivie. 3. Toute taxe ou disposition nouvelle, toute modi- fication d'ensemble on de détail ne seront exécutoires que deux mois, au moins, après leur notification par le Bureau international. XVII. 9 1. La taxe est établie par mot sur tout le parcours. 2. Dans la correspondance européenne, à défaut d'arrangements particuliers entre Etats intéressés, la taxe s'établit sans condition de minimum pour le nombre de mots; il est ajouté à la taxe résultant du nombre effectif des mots, une taxe égale à celle de 5 mots, par télégramme. XVIIL 1. Les Administrations et les bureaux télégraphiques prennent les mesures nécessaires pour diminuer, autant que possible, le nombre et l'étendue des télégrammes de service jouissant da privilège de la gratuité qui leur est attribué par l'article 11 de la Convention. 2. Les renseignements qui ne présentent point un caractère d'urgence sont demandés ou donnés par la poste, au moyen de lettres affranchies. XIX. 1. Tout télégramme rectificatif, complétif et, géné- ralement, toute communication échangée, soit entre l'expéditeur et le destinataire, soit par l'un d'eux avec un bureau télégraphique, à l'occasion d'un télégramme transmis ou en cours de transmission, est un télé- gramme privé, traité et taxé conformément aux dispo- sitions du présent Règlement. 2. La taxe est restituée, si la communication a été motivée par l'une des circonstances qui donnent lieu au remboursement de la taxe, aux termes de l'ar- ticle LXV. En cas de rectification d'erreurs de service dans des télégrammes non-collationnés, les taxes des télégrammes rectificatifs sont seules remboursées. 3. Le bureau télégraphique qui reçoit une com- munication de l'espèce, y doune suite et répond, si la réponse est payée et dans les limites indiquées. 4. Les dispositions qui font l'objet du paragraphe 1** de l'article LXIV sont applicables aux communica- tions dont il s'agit dans le présent article. XX. 1. La taxe est calculée d'après la voie la moins coûteuse entre le point de départ du télégramme et son point de destination, à moins que l'expéditeur n'ait indiqué une autre voie conformément à l'ar- ticle XXXVIII 2. L'indication de la voie écrite par l'expéditeur est transinise dans le préambule comme indication de service et n'est point taxée. 3. Les Administrations des Etats contractants s'en- gagent à éviter, autant qu'il sera possible, les varia- tions de taxus qui pourraient résulter des interruptions de service des conducteurs sous-marins.
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en langage ordinaire, elles doivent être écrites en français.

6. Tout interligne, renvoi, rature ou surcharge doit être approuvé de l'expéditeur du télégramme ou de son représentant.

XI.

Les caractères disponibles pour la rédaction des télégrammes sont les suivants:

Lettres:

A, B, C, D, E, É, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Chiffres:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.

Signes de ponctuation et autres :

Point (), virgule (), point et virgule (), dent points, point d'interrogation (?), point d'exclama- tion (1), apostrophe ('), trait d'union (-), parenthèses (), guillemet (*), barre de fraction (/), souligné.

Signes conventionnels:

Télégramme privé urgent D, réponse payée RP, télégramme collationné TC, accusé de réception CR, télégramme à faire suivre FS, poste payée PP, exprès payé XP, télégramme remis ouvert RO.

Avec l'appareil Morse seulement : Les lettres A, Á ou Á, Ñ, Ö, Ű.

Avec l'appareil Hughes seulement:

Les signes: croix (+), double trait (=).

XII.

1. L'adresse doit porter toutes les indications né- cessaires pour assurer la remise du télégramme à des- tination. Ces indications, à l'exclusion des noms de personnes, doivent être écrites eu français ou dans la langue du pays de destination.

2. L'adresse des télégrammes privés doit toujours être telle que la remise au destinataire puisse avoir lieu sans recherches, ni demandes de renseignements.

3. Elle doit comprendre, pour les grandes villes, la mention de la rue et du numéro, ou, à défaut de ces indications, celle de la profession du destinataire ou autres analogues.

4. Pour les petites villes même, le nom du desti- nataire doit être, autant que possible, accompagné d'une indication complémentaire capable de guider le bureau d'arrivée en cas d'altération du nom propre.

Ж

5. La mention du pays de destination est essen- tielle dans toutes les circonstances où il peut y avoir doute sur la direction à donner au télégramme.

6. Les télégrammes dont l'adresse ne satisfait pas aux conditions prévues par les paragraphies précédents, doivent néanmoins être transmis.

7. Dans tous les cas, l'expéditeur supporte les con- séquences de l'insuffisance de l'adresse.

XIII

1. Les télégrammes d'Etat doivent être revêtus du sceau ou du cachet de l'autorité qui les expédie. Cette formalité n'est pas exigible, lorsque l'authenticité du télégramme ne peut soulever aucun doute.

2. Le droit d'émettre une réponse comme télé- gramme d'Etat est établi par la production du télé- gramme d'Etat primitif.

3. Les télégrammes des Agents consulaires qui exercent le commerce ne sont considérés comme télé- grammes d'Etat que lorsqu'ils sont adressés à un per- sonnage officiel et qu'ils traitent d'affaires de service. Toutefois, les télégrammes qui ne remplissent pas ces dernières conditions ne sont pas refusés par le bureau de départ, mais celui-ci les signale immédiatement à l'Administration centrale.

XIV.

1. La signature n'est pas transmise dans les télé- grammes de service; l'adresse de ces télégrammes affecte la forme suivante:

Paris de St-Pétersbourg, Directeur général à Directeur général.

2. Quand il s'agit d'avis de service échangés entre bureaux au sujet des incidents de la transmission, on transmet simplement le numéro et le texte du télé- gramme, sans adresse ni signature.

XV.

1. L'expéditeur d'un télégramme privé est tenu d'établir son identité, lorsqu'il y est invité par le bu- reau d'origine.

2. Il a, de son côté, la faculté de comprendre dans son télégramme la légalisation de sa signature. Il peut faire transmettre cette légalisation, soit textuellement, soit par la formule:

„Signature légalisée par .

3. Le bureau vérifie la sincérité de la légalisation. Hormis le cas où la signature lui est connue, il ne peut la considérer comme authentique que si elle est pourvue du sceau ou cachet de l'autorité signataire.

Dans le cas contraire, il doit refuser l'acceptation et la transmission de la légalisation.

4. La légalisation, telle qu'elle est transmise, entre dans le compte des mots taxés; elle prend place après la signature du télégramme.

4. Taxation.

Article 10 de la Convention.

Les Hautes Parties contractantes déclarent adopter, pour la formation des tarifs internationaux, les bases ci-après.

La taxe applicable à toutes les correspondances échangées, par la même voie, entre les bureaux de deux quelconques des Etats contractants, sera uni- forme. Un même Etat pourra toutefois, en Europe, être subdivisé, pour l'application de la taxe uniforme, en deux grandes divisions territoriales au plus.

Le taux de la taxe est établi d'Etat à Etat, de concert entre les Gouvernements extrêmes et les Gou- vernements intermédiaires.

Les taxes des tarifs applicables aux correspon- dances échangées entre les Etats contractants pour- ront, à toute époque, étre modifiées d'un commun accord.

Le franc est l'unité monétaire qui sert à la com- position des tarifs internationaux.

Article 11 de la Convention,

Les télégrammes relatifs au service des télégraphes internationaux des Etats contractants sont transmis en franchise sur tout le réseau des dits Etats.

XVI.

1. Le tarif applicable aux correspondances inter- nationales est fixé conformément aux tableaux qui font suite au présent Règlement, sauf les modifications du taux ou des bases d'application des tarifs qui pour- ront être arrêtées entre Etats intéressés, en vertu da paragraphe 4 de l'article 10 et de l'article 17 de la Convention.

2. Ces modifications devront avoir pour but et pour effet, non point de créer une concurrence de taxes entre les voies existantes, mais bien d'ouvrir au public, à taxes égales, autant de voies que possible, et les com- binaisons nécessaires seront réglées de telle manière que les taxes terminales des Offices d'origine et de destination restent égales, quelle que soit la voie suivie.

3. Toute taxe ou disposition nouvelle, toute modi- fication d'ensemble on de détail ne seront exécutoires que deux mois, au moins, après leur notification par le Bureau international.

XVII.

9

1. La taxe est établie par mot sur tout le parcours. 2. Dans la correspondance européenne, à défaut d'arrangements particuliers entre Etats intéressés, la taxe s'établit sans condition de minimum pour le nombre de mots; il est ajouté à la taxe résultant du nombre effectif des mots, une taxe égale à celle de 5 mots, par télégramme.

XVIIL

1. Les Administrations et les bureaux télégraphiques prennent les mesures nécessaires pour diminuer, autant que possible, le nombre et l'étendue des télégrammes de service jouissant da privilège de la gratuité qui leur est attribué par l'article 11 de la Convention.

2. Les renseignements qui ne présentent point un caractère d'urgence sont demandés ou donnés par la poste, au moyen de lettres affranchies.

XIX.

1. Tout télégramme rectificatif, complétif et, géné- ralement, toute communication échangée, soit entre l'expéditeur et le destinataire, soit par l'un d'eux avec un bureau télégraphique, à l'occasion d'un télégramme transmis ou en cours de transmission, est un télé- gramme privé, traité et taxé conformément aux dispo- sitions du présent Règlement.

2. La taxe est restituée, si la communication a été motivée par l'une des circonstances qui donnent lieu au remboursement de la taxe, aux termes de l'ar- ticle LXV. En cas de rectification d'erreurs de service dans des télégrammes non-collationnés, les taxes des télégrammes rectificatifs sont seules remboursées.

3. Le bureau télégraphique qui reçoit une com- munication de l'espèce, y doune suite et répond, si la réponse est payée et dans les limites indiquées.

4. Les dispositions qui font l'objet du paragraphe 1** de l'article LXIV sont applicables aux communica- tions dont il s'agit dans le présent article.

XX.

1. La taxe est calculée d'après la voie la moins coûteuse entre le point de départ du télégramme et son point de destination, à moins que l'expéditeur n'ait indiqué une autre voie conformément à l'ar- ticle XXXVIII

2. L'indication de la voie écrite par l'expéditeur est transinise dans le préambule comme indication de service et n'est point taxée.

3. Les Administrations des Etats contractants s'en- gagent à éviter, autant qu'il sera possible, les varia- tions de taxus qui pourraient résulter des interruptions de service des conducteurs sous-marins.

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